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Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-956 du 17 octobre 1975 APPLICATION DE L'ART. 994 (DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE), RUR)

Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-956 du 17 octobre 1975 APPLICATION DE L'ART. 994 (DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE), RUR)


Les décisions prises en application des articles 5, 6 et 8 du présent décret sont notifiées au demandeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.

Les recours hiérarchiques formés contre les décisions des articles 6 et 8 sont portés devant le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles [*autorité administrative compétente*]. Ces recours doivent, à peine de forclusion, être présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées [*délai*].

La décision du directeur régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.