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Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-956 du 17 octobre 1975 APPLICATION DE L'ART. 994 (DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE), RUR)

Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-956 du 17 octobre 1975 APPLICATION DE L'ART. 994 (DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE), RUR)


Les décisions prises en application des articles 5, 6 et 8 du présent décret sont notifiées au demandeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.

Les recours hiérarchiques formés contre les décisions des articles 6 et 8 sont portés devant le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles. Ces recours doivent, à peine de forclusion, être présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées.

La décision du directeur régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.