Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-956 du 17 octobre 1975 APPLICATION DE L'ART. 994 (DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE), RUR)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-956 du 17 octobre 1975 APPLICATION DE L'ART. 994 (DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE), RUR)
Les employeurs qui exercent un type d'activités non couvert par l'une des décisions mentionnées aux articles 4 à 6 peuvent, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à leur entreprise, demander l'octroi d'une dérogation particulière.
La demande est adressée au chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles. Elle est motivée et est accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel.
La décision est prise par le chef du service départemental [*autorité administrative compétente*].