Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-956 du 17 octobre 1975 APPLICATION DE L'ART. 994 (DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE), RUR)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-956 du 17 octobre 1975 APPLICATION DE L'ART. 994 (DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE), RUR)
Les employeurs qui n'exercent pas un type d'activités couvert par l'une des décisions prévues aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus peuvent, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à leur entreprise, demander l'octroi d'une dérogation particulière.
Cette demande qui doit être motivée est adressée, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, au chef du service départemental de l'inspection du travail en agriculture [*autorité compétente*].
Celui-ci examine si la situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi de la dérogation.
La décision est prise par le chef du service régional de l'inspection du travail en agriculture ou, par délégation, par le chef du service départemental.