Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-956 du 17 octobre 1975 APPLICATION DE L'ART. 994 (DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE), RUR)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-956 du 17 octobre 1975 APPLICATION DE L'ART. 994 (DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE), RUR)
Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu de l'article 4, de l'article 5 ou de l'article 6 ci-dessus, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli au chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles.