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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-956 du 17 octobre 1975 APPLICATION DE L'ART. 994 (DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE), RUR)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-956 du 17 octobre 1975 APPLICATION DE L'ART. 994 (DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE), RUR)


Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu de l'article 4, de l'article 5 ou de l'article 6 ci-dessus, chaque entreprise concernée désirant user de cette dérogation doit en faire la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au chef du service départemental de l'inspection du travail en agriculture. Cette demande doit préciser les modalités d'application envisagées et faire état de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Sauf opposition notifiée dans les huit jours de la réception de la demande, cette dérogation est considérée comme accordée [*accord tacite*].