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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-956 du 17 octobre 1975 APPLICATION DE L'ART. 994 (DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE), RUR)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-956 du 17 octobre 1975 APPLICATION DE L'ART. 994 (DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE), RUR)


Les demandes de dérogation concernant un type d'activité sur le plan interdépartemental sont adressées par l'organisation patronale intéressée au directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles [*autorité administrative compétente*]. Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.