Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-956 du 17 octobre 1975 APPLICATION DE L'ART. 994 (DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE), RUR)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-956 du 17 octobre 1975 APPLICATION DE L'ART. 994 (DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE), RUR)
Les demandes de dérogation concernant un type d'activité sur le plan interdépartemental sont adressées par l'organisation patronale intéressée au chef du service régional de l'inspection du travail en agriculture [*autorité compétente*]. Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.