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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)


Les heures de travail effectuées en application des dispositions visées sous les numéros 2., 3. et 4. de l'article précédent sont considérées comme heures supplémentaires et majorées conformément aux prescriptions en vigueur, ou compensées en temps dans la période servant au calcul de la durée moyenne de travail au cours de laquelle elles se sont produites, ou dans la période suivante.

En cas de compensation (dans la période qui suit celle où elles se sont produites), la majoration afférente aux heures supplémentaires reste acquise au personnel.