Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)
Dans chacun des locaux de travail prévus à l'article 17, un registre spécial est tenu à la disposition des agents en un point constamment accessible à chacun d'eux pour leur permettre d'y mentionner en toute indépendance les dérogations aux prescriptions du présent décret qui se sont produites au cours de leur travail personnel ainsi que les observations ou réclamations auxquelles donnerait lieu de leur part l'application du présent décret.
Ces observations et réclamations doivent être inscrites dans les mois au cours desquels s'est produit le fait ayant motivé lesdites observations ou réclamations ou, au plus tard, dans le mois suivant.
Ce registre est tenu constamment à la disposition du service chargé du contrôle du travail.
Sous le bénéfice des dispositions qui précèdent, les agents ne peuvent en aucun cas invoquer la prolongation de la durée de leur service pour abandonner leur poste ou refuser le service qui leur est commandé.