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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)


Les tableaux de roulement sont établis conformément aux dispositions contenues dans le présent décret et doivent être affichés en caractère lisibles et de façon apparente dans chacun des locaux de travail dans lesquels ils s'appliquent.

Ces tableaux de roulement sont datés et signés par le chef d'établissement ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.

Un double de ces tableaux et des rectifications qui y seront éventuellement apportées doit être adressé au fonctionnaire chargé de l'application de la réglementation du travail dans l'établissement.