Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)
A titre temporaire, des modifications peuvent être apportées au régime énoncé aux articles 3 à 9 et 11 à 14 pour les travaux visés ci-après :
1. Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments : faculté illimitée pendant un jour ; deux heures, les journées suivantes ;
2. Travaux consécutifs à un accident, dont l'exécution ou l'achèvement ne pourrait être différé sans dommage pour la bonne marche du service, et qui n'auraient pu être effectués ou terminés dans les limites du travail journalier : deux heures par jour ;
3. Travaux exécutés dans un intérêt national sur un ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation dans une mesure à fixer dans chaque cas par le ministère compétent ;
4. Travaux urgents en cas de surcroît de travail : utilisation dans les conditions et sous réserve des autorisations prévues par la législation en vigueur.