Articles

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)


Le décompte de la durée du service des agents en déplacement est effectué d'après les règles suivantes.

Le décompte de la durée du service d'un agent chargé d'un remplacement, d'un contrôle ou d'une vérification est fait suivant les règles applicables à l'agent remplacé ou au service qu'il est chargé de contrôler.

Lorsque pour des nécessités de service, les agents assurent des déplacements et qu'ils sont obligés d'effectuer dans les voitures un certain parcours sur lequel ils ne sont astreints à aucun service de contrôle, d'inspection ou de surveillance, les heures passées en voiture sont décomptées en vue de l'application de l'article 11 sur les bases suivantes :

a) Lorsque l'agent effectue un voyage de nuit, couché, les heures comprises entre 19h30 et 7h30 sont décomptées à raison de 20 p. 100 de leur durée effective ;

b) Lorsque l'agent effectue un voyage de jour ou un voyage de nuit, non couché, les heures passées en voiture sont décomptées à raison de 50 p. 100 de leur durée effective ;

c) Lorsque l'agent effectue un voyage comportant un trajet de nuit, couché, et un trajet de jour, les heures passées en voiture sont décomptées pour une fraction égale à un cinquième de leur durée effective pour les heures comprises entre 19h30 et 7h30 et sur la base de 50 p. 100 de leur durée effective pour les heures comprises entre 7h30 et 19h30.

Après tout remplacement, contrôle ou vérification l'ayant éloigné de plus d'une semaine de sa résidence, l'agent a droit, à son retour, à un repos compensateur calculé sur la base d'une journée par semaine d'absence.