Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)
Pour les agents visés au présent titre, la durée journalière de service peut, exceptionnellement, être prolongée d'une demi-heure au maximum au-delà de la limite assignée au travail de l'établissement lorsque les nécessités du service l'exigent, sous réserve que l'amplitude de la journée de travail n'excède pas dix heures trente.