Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)


Pour les agents qui effectuent des inspections ou contrôles de route dont la durée de travail n'est pas obligatoirement fonction de celle des agents placés sous leur contrôle, et pour lesquels il n'est pas possible de graphiquer les heures de présence, le service est organisé de manière à réaliser sur quatre semaines consécutives la moyenne hebdomadaire de quarante heures de travail effectif.