Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)
Le service du personnel visé au présent titre est organisé suivant l'un des modes ci-après :
1. Limitation du travail effectif à raison de six heures quarante par jour ouvrable de la semaine.
2. Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante heures de travail effectif de la semaine, avec maximum de neuf heures par jour, afin de permettre notamment le repos d'une demi-journée par semaine ;
3. Limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour suivant un roulement garantissant deux jours de repos en moyenne pour cinq jours de travail, mais selon un cycle permettant, dans toute la mesure du possible, de faire bénéficier alternativement tous les agents d'un repos le dimanche ;
4. Répartition inégale des heures de travail effectif sur deux semaines consécutives, afin de permettre, au cours de cette période, le repos d'une ou deux journées complètes accolées au repos hebdomadaire ;
5 . Répartition inégale des heures de travail effectif sur trois ou quatre semaines consécutives avec moyenne hebdomadaire de quarante heures par semaine pour les agents pour lesquels il n'est pas possible d'établir un tableau de service.
Il est entendu toutefois que sauf pour le personnel affecté dans les gares et garages ou assimilés, les jours de repos ne peuvent coîncider avec des jours de fêtes légales.
Pour le personnel affecté dans les gares et garages, ou assimilés, les jours de repos coîncidant avec un jour de fête légale sont compensés pendant la saison d'hiver.