Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)
Pour suivre l'application de la réglementation de la durée de travail aux services et établissements des entreprises visées à l'article 1er dans lesquels le travail s'effectue par roulement, il est institué un comité de travail comprenant :
Dans les entreprises de moins de cinquante personnes : deux représentants de la direction et deux représentants du personnel ;
Dans les entreprises de cinquante à cent personnes : trois représentants de la direction et trois représentants du personnel ;
Dans les entreprises de plus de cent personnes : quatre représentants de la direction et quatre représentants du personnel.
Les représentants du personnel sont choisis parmi les délégués titulaires et suppléants du personnel intéressé et désignés par les délégués eux-mêmes.
Un inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre des transports participe aux travaux du comité.
Les membres du comité de travail reçoivent communication, pour avis, et dès leur établissement, des tableaux de service et roulements comportant notamment, en ce qui concerne le personnel roulant, l'indication du temps consacré aux opérations prévues à l'article 4 du présent décret que les agents ont à effectuer avant les départs ou après l'arrivée des trains.
Ils sont habilités à présenter les observations sur les heures de prise et cessation du service, la durée de travail et de repos, à prendre connaissance des réclamations des agents visés au présent article concernant l'application du décret et à formuler leur avis.
Le comité se réunit au minimum deux fois par an, au début de chaque saison horaire, mais des réunions préparatoires sont effectuées dans chacun des postes de travail ; il peut être convoqué, s'il est nécessaire, dans l'intervalle, sur l'initiative de la direction ou à la demande des délégués du personnel qui font partie du comité de travail, suivant le cas. Il examine, au cours de ses réunions, les dérogations au régime du présent décret pour ce qui concerne le personnel visé au présent article.
Il est établi un procès-verbal de chaque réunion du comité.
Les membres du comité de travail sont, sur leur demande, dispensés de service pendant les deux jours qui précèdent les réunions dudit comité, sauf cas exceptionnels.
A défaut d'accord en comité de travail, les difficultés sont tranchées par l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre des transports.