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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)


La durée journalière de service peut, pour les travaux désignés au tableau ci-dessous et conformément à ses indications, être prolonger au-delà des limites fixées en conformité des articles 8 et 9 du présent décret :

1. Travail des agents employés au service de l'éclairage, du chauffage, de la force motrice ou des appareils frigorifiques : une heure trente minutes au maximum au-delà de la limite assignée au travail général de l'établissement ;

2. Conducteurs d'automobiles et personnel les accompagnant dans leurs tournées de ramassage ou de livraison ou dans leurs voyages :
une heure au-delà de la limite journalière. Cette durée peut être augmentée d'une heure trente minutes lorsque la durée du repas est comprise dans le temps de service ;

3. Travail des surveillants, gardiens, veilleurs de nuit non occupés à un autre travail : la durée hebdomadaire de présence ne peut excéder cinquante-six heures avec maximum de douze heures par jour ;

4. Travail des garçons de bureau, huissiers, garçons employés au service des ascenseurs, plantons, garçons de recettes, portiers, grooms, cyclistes : une heure au-delà de la limite journalière du travail du service auquel ils sont rattachés ;

5. Travail des chefs agents d'entretien principaux et chefs agents d'entretien de l'exploitation : quarante-deux heures trente minutes par semaine ;

6. Travail du personnel préposé au service du nettoyage des bureaux : la durée hebdomadaire de présence ne peut excéder quarante-huit heures par semaine avec maximum journalier de neuf heures ;

7. Travail des préposés au service médical et autres institutions créées en faveur du personnel : une heure maximum.

Il ne peut être prévu, pour les agents visés aux alinéas 1. et 7. qui précèdent, qu'une seule coupure ne pouvant, sauf cas exceptionnels soumis au comité de travail, excéder deux heures trente minutes.

8. Travail des interprètes : la durée de présence ne peut excéder quarante-huit heures. La durée journalière de présence ne peut dépasser neuf heures avec coupure de trois heures maximum. Il n'y aura, sauf cas exceptionnels soumis au comité de travail, qu'une seule coupure.

Le bénéfice des dérogations visées au présent articles est acquis de plein droit au chef de l'établissement, sous réserve de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 10.