Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)
Pour l'application de la loi du 21 juin 1936 au personnel désigné à l'article précédent, les entreprises visées à l'article 1er doivent choisir, par catégorie ou groupe de personnel, l'un des modes ci-après :
Limitation du travail effectif à raison de six heures quarante minutes par jour ouvrable de la semaine ;
Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante heures de travail effectif de la semaine, avec maximum de neuf heures par jour, afin de permettre notamment le repos d'une demi-journée par semaine ;
Limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour suivant un roulement garantissant deux jours de repos en moyenne pour cinq jours de travail, mais selon un cycle permettant, dans toute la mesure du possible, de faire bénéficier alternativement tous les agents d'un repos le dimanche ;
Répartition inégale des heures de travail effectif sur deux semaines consécutives afin de permettre, au cours de cette période, le repos d'une ou deux journées complètes accolées au repos hebdomadaire.
L'organisation du travail par relais ou par roulement est autorisée pour tout travail se rattachant aux services en rapport avec la clientèle (agences, services de tourisme, etc.), pour le personnel sédentaire des bureaux et de l'exploitation ainsi que pour les ouvriers d'entretien.
Il est entendu que, dans l'organisation du travail par roulement, les jours de repos ne peuvent coïncider avec des jours de fête légale, sauf en ce qui concerne le personnel d'exploitation dans les gares, les ouvriers d'entretien, et le personnel ayant un régime de travail analogue à celui des gares ou garages.
Toutefois, dans ce cas, ces repos sont compensés pendant la saison d'hiver.
Pour l'organisation du travail par relais ou par roulement, la composition nominative de chaque équipe est indiquée par un tableau affiché sur les lieux du travail et à la vue du personnel, tenu constamment à jour, et mis à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre des transports.
Les journées de repos sont comptées de 0 à 24 heures.
En ce qui concerne le personnel sédentaire des gares, ateliers de fabrication, entrepôts, ouvriers d'entretien, ainsi que les agents occupés à l'entretien de ces locaux ou chargés du fonctionnement des machines et appareils, les repos peuvent être décalés sous condition qu'il n'y ait pas plus de sept journées de travail entre deux repos.
Les heures journalières de travail pour ce personnel s'effectuent :
1. Soit, en vue une seule période de travail dans laquelle peut être intercalée, pour le casse-croûte, une suspension de travail d'un quart d'heure au minimum à une demi-heure au maximum ;
2. Soit, au maximum, en deux périodes de travail séparées par une coupure d'une heure au minimum et de deux heures trente au maximum, cette coupure devant être placée le plus près possible au minimum.
Les services de nuit situés entre 22 heures et 6 heures sont établis avec une seule période de travail.
Pour les agents accomplissant des périodes de travail de plus de quatre heures, des suspensions de travail d'un quart d'heure au minimum et d'un demi-heure au maximum peuvent être intercalées pour le casse-croûte, sous réserve que la durée de l'amplitude de la journée de travail n'excède pas dix heures trente minutes, sauf avis contraire du comité de travail.