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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)


Les dispositions du présent titre sont applicables au personnel des services sédentaires, employé dans les gares, agences, bureaux magasins et ateliers, lorsqu'il est affecté exclusivement à la restauration ou à l'exploitation des places couchées dans les trains, à l'exception du personnel visé au titre IV ci-après.