Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)
Les heures de travail effectuées pour armer, désarmer ou déménager une voiture ne sont pas comptabilisées, mais font l'objet du paiement d'une prime spéciale.
Si aucun autre travail n'est effectué dans la journée, celle-ci ne peut être considérée comme repos.
Les heures de travail effectuées par suite de différents de voitures sont décomptées pour leur valeur entière si l'agent assure un travail effectif et à 50 p. 100 de cette valeur dans le cas contraire. Ces heures sont rémunérées ou compensées dans les conditions prévues à l'article 3.