Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)
La durée du travail définie à l'article 3 comprend le temps pendant lequel les agents visés à l'article 2 sont tenus de rester dans leurs voitures ou dans le train ou de ne pas s'en éloigner, ou ont à effectuer un travail se rapportant directement à leur emploi, sous réserve des dispositions suivantes :
1. Personnel assurant la restauration (y compris la vente ambulante) dans les trains.
Les heures de roulement non travaillées sont décomptées avec une réduction de 50 p. 100 sauf pour les heures de nuit comprises entre 23 heures et 5 heures, qui sont décomptées avec une réduction de 25 p. 100.
2. Dispositions générales.
La durée du travail est calculée depuis la prise jusqu'à la cessation du travail, étant entendu toutefois que les interruptions de travail dites coupures sont déduites de la durée du travail dans les conditions suivantes :
a) Coupures de jour :
Personnel assurant la restauration (y compris la vente ambulante) et l'exploitation des places couchés dans les trains :
Inférieures à une heure ne sont pas déduites.
Egales ou supérieures à heure et jusqu'à trois heures sont déduites pour 50 p. 100 de leur valeur.
b) Coupures de nuit :
Personnel assurant la restauration (à l'exclusion de la vente ambulante) dans les trains :
Egales ou inférieures à six heures sont déduites à raison de 25 p. 100 de leur valeur pour la partie comprise entre 23 heures et 5 heures et à 100 p. 100 de leur valeur en dehors de ces heures ;
Supérieures à six heures sont entièrement déduites.
Personnel assurant la vente ambulante dans les trains :
Egales ou inférieures à cinq heures ne sont pas déduites ;
Supérieures à cinq heures et au maximum de six heures sont déduites à raison de 25 p. 100 de leur valeur pour la partie comprise entre 23 heures et 5 heures et à 100 p. 100 de leur valeur en dehors de ces heures ;
Supérieures à six heures sont entièrement déduites.
Le temps consacré au trajet H.L.P. y compris les battements dans les gares, les délais d'attente à l'arrivée ou au départ d'une durée égale ou inférieure à cinq heures, ainsi que les opérations prévues avant le départ ou après l'arrivée lorsque les agents voyagent soit pour aller assurer un service commandé, soit pour en revenir, est compté à 50 p. 100.
Ce temps est compté à 75 p. 100 pour un agent de la région parisienne envoyé en province pour assurer un service dépendant d'un poste de travail de province, ou pour un agent de province envoyé à Paris ou dans une autre ville de province pour assurer un service dépendant d'un poste de travail parisien ou d'un autre poste de travail de province.
Il est également compté à 75 p. 100 pour le convoyage des voitures ou pour un vendeur ambulant se déplaçant H.L.P. avec sa marchandise.
La réserve en gare ou dans d'autres lieux est le temps pendant lequel les agents du service roulant sont tenus de rester présents en vue de parer à des besoins inopinés du service des trains ; la durée de la réserve est comptée à 50 p. 100 ; elle est toutefois comptée à 100 p. 100 si les agents assurent un travail effectif.
La réserve doit être effectuée en une seule vacation de matinée ou de soirée, sauf cas exceptionnels.
Le temps passé au point terminus par l'agent chargé de l'accompagnement de voitures supplémentaires à chauffage autonome pour l'entretien de ce chauffage est compté à 35 p. 100 du temps d'arrêt, à 70 p. 100 s'il doit s'occuper de deux voitures et à 100 p. 100 s'il doit s'occuper de trois voitures, nombre maximum.