Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)


Pour l'application au personnel visé à l'article 2 des dispositions de la loi du 21 juin 1936, il est admis que la durée du travail est évaluée sur une période de quatre semaines consécutives. La durée du travail, par période, est en moyenne de 160 heures pour l'ensemble du personnel roulant avec maximum autorisé de 173 heures.

Les excédents d'une période au-delà de 160 heures doivent être compensés en temps, sauf cas exceptionnel, au cours de la période suivante, étant cependant stipulé :

1. Que si la période suivante en question comprend un temps de réserve supérieur au temps de travail, cette période est neutralisée pour l'application de la compensation prévue au présent article ;

2. Que les heures faites en excédant dans chacune des périodes considérées isolément donneront lieu au paiement de la majoration pour heures supplémentaires dans les conditions fixées par la loi.

3. Qu'indépendamment du paiement desdites majorations, il sera procédé, à l'issue de la période de travail effectif suivant la période ayant donné lieu à dépassement, à la comptabilisation des heures faites en excédant, déterminées sur la base de 160 heures par périodes qui n'auront pu être compensées au cours de cette deuxième période.

Ces heures seront rémunérées au taux normal sans majoration.

Toute période de quatre semaines comportant nécessairement plusieurs voyages, les agents effectuant ces voyages ne peuvent être commandés pour repartir de leur résidence le jour de leur arrivée, à l'exception des cas où la durée du travail de la période considérée serait inférieure à 160 heures et dans les conditions ci-après :

1. Personnel assurant la restauration (y compris la vente ambulante) dans les trains et agents chargés du convoyage des voitures.

Avec l'accord du comité de travail prévu à l'article 10, à condition que les agents puissent disposer d'une nuit de repos à domicile après le deuxième voyage.

2. Personnel assurant l'exploitation des places couchées dans les trains.

Pendant les périodes de trois semaines couvrant les fêtes de fin d'année et celles de Pâques, et avec les réserves suivantes :

Dans la limite de six fois par an et par agent ;

Après des services d'une durée inférieure à trente heures ;

A condition que la fin de service du premier voyage se situe avant 10 heures ;

A condition que les lits soient faits à l'aller et au retour sur les deux services accolés.

Tout départ de la résidence, le jour de l'arrivée, effectué dans les conditions ci-dessus, entraîne automatiquement l'attribution d'un jour de repos supplémentaire au cours de la même période de travail.

Les repos à la résidence doivent être donnés soit par voyage, soit au maximum après six jours de travail consécutifs, étant entendu que :

1. Le nombre minimum de repos par période de vingt-huit jours est fixé à :

Six pour le personnel assurant la restauration (y compris la vente ambulante) dans les trains et les agents chargés du convoyage des voitures ;

Alternativement six au cours d'une période et sept au cours de la période suivante, ou inversement, pour le personnel assurant l'exploitation des places couchées dans les trains.

Les jours d'arrivée et de départ ne peuvent être considérés comme repos.

2. La durée maximum de travail entre deux repos est fixée à quarante-huit heures ;

3. Un repos est garanti après chaque service de voitures-lits couplées ;

4. En fin de période de réserve, tous les agents du personnel roulant doivent obligatoirement bénéficier de deux jours de repos avant de reprendre leur roulement ;

5. Selon leur durée et le nombre d'heures de travail qu'ils représentent, certains voyages doivent obligatoirement être suivis d'un ou plusieurs jours de repos (se reporter au tableau de correspondance constituant l'annexe I du présent décret (1).

Exceptionnellement, et notamment pour les agents hors roulement régulier un repos peut toutefois être reporté, mais il entraîne le paiement d'une indemnité spéciale à l'agent concerné, qui doit ensuite bénéficier de ce repos le plus tôt possible.

Pour le personnel assurant l'exploitation des places couchées dans les trains, les reports de repos ne peuvent être effectués que pendant les périodes de trois semaines couvrant les fêtes de fin d'années et celles de Pâques ;

6. Sauf dérogation admise par le comité de travail, les roulements doivent être établis de façon à faire bénéficier tous les agents d'un repos, le dimanche, au moins toutes les deux périodes.

Lorsque la durée d'une coupure hors résidence dépasse seize heures, l'agent ne peut être commandé après son retour à la résidence avant un laps de temps égal à cette durée, sauf avis contraire du comité de travail.

Les agents sont libres de disposer de leur temps pendant les repos à la résidence et les coupures hors résidence.

(1) ANNEXE I AU DECRET N. 73-1008 DU 22 OCTOBRE 1973 (ART. 3, 5).

Nombre de jours de repos dus aux agents du personnel roulant suivant le nombre de jours de travail et la durée du voyage pour quarante heures de travail par semaine.

(Le report d'un de ces repos entraîne le paiement d'une indemnité).

1 jour ; 2 jours ; 3 jours ; 4 jours ; 5 jours ; 6 jours
0 à 9,75 - ; - ; - ; - ; - ; 1 10,00 à 15,50 1 ; - ; - ; - ; - ; 1 15,75 à 21,25 2 ; 1 ; - ; - ; - ; 1 21,50 à 27,00 - ; 2 ; 1 ; - ; - ; 1 27,25 à 32,75 - ; 3 ; 2 ; 1 ; - ; 1 33,00 à 38,50 - ; 4 ; 3 ; 2 ; 1 ; 1 38,75 à 48,00 - ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 ; 1