Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)
Les dispositions du présent titre sont applicables [*champ d'application*] :
1. Aux agents assurant la restauration (y compris la vente ambulante) dans les trains ;
2. Aux agents assurant l'exploitation des places couchées dans les trains ;
3. Aux agents chargés du convoyage des voitures, ainsi qu'aux agents remplissant temporairement les fonctions normalement dévolues aux agents ci-dessus indiqués.