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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1008 du 22 octobre 1973 DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION AINSI QUE L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHEES DANS LES TRAINS)


Les dispositions du présent décret sont applicables à l'ensemble des personnels des entreprises assurant la restauration et l'exploitation des places couchées dans les trains, à l'exclusion :

1. Des ouvriers auxquels est applicables la réglementation relative aux industries de la métallurgie et du travail des métaux ou celles de la blanchisserie ;

2. Du personnel des établissements fixes (hôtels, restaurants, buffets, buvettes et cantines, etc) situés sur le domaine de la Société nationale des chemins de fer français, auquel est applicable la réglementation des hôtels, cafés et restaurants.