Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-466 du 9 juin 1975 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-466 du 9 juin 1975 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
A l'article 36 du décret du 10 décembre 1946 susvisé il est ajouté l'alinéa suivant :
"Les salariés qui justifient avoir exercé, à titre exclusif, une activité professionnelle à temps réduit en application des dispositions des articles L. 212-4-2 et suivants du code du travail et des articles 19 et 20 de la loi n. 73-1195 du 27 décembre 1973 sont considérés comme répondant aux conditions d'activité prévues à l'alinéa 1er ci-dessus pour les journées pendant lesquelles ils ont travaillé à temps réduit dans les conditions susrappelées."