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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-466 du 9 juin 1975 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-466 du 9 juin 1975 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)


N'ouvrent pas droit au bénéfice des dispositions de l'article précédent [*non*] les postes de travail ou les emplois occupés à temps réduit comportant des rémunérations qui, rapportées à l'heure, excèdent de plus de moitié la rémunération moyenne pratiquée dans l'entreprise pour un poste de travail ou un emploi comparable tenu par un salarié à temps complet.