Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-466 du 9 juin 1975 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-466 du 9 juin 1975 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales afférentes à l'emploi des travailleurs [*à temps réduit*] mentionnés à l'article précédent sont calculées, à chaque échéance de paie, dans les conditions du droit commun, sur les rémunérations allouées aux intéressés. Ces cotisations sont versées dans les mêmes conditions à l'organisme de recouvrement.
A l'expiration de chaque année civile, l'ensemble des rémunérations afférentes à un même poste de travail ou à un même emploi fait l'objet d'une totalisation par l'employeur. Lorsque, compte tenu de l'application du plafond prévu aux articles 13 (alinéa 5), 32 et 41 de l'ordonnance n. 67-706 du 21 août 1967, les cotisations patronales effectivement acquittées sur la base des rémunérations ayant donné lieu à totalisation excèdent les cotisations qui auraient été dues si le poste de travail ou l'emploi dont il s'agit avait été tenu par un seul salarié travaillant à temps complet, l'employeur bénéficie d'un crédit qui est égal à la différence entre ces deux montants de cotisations patronales [*calcul*].
Le crédit total correspondant à l'ensemble des postes de travail ou des emplois occupés à temps réduit et donnant lieu à ajustement est imputable sur le montant des cotisations dues au titre de la régularisation annuelle prévue par l'article 5 du décret du 24 mars 1972 susvisé et, dans le régime des assurances sociales agricoles, par l'article 2 du décret du 18 juillet 1960 susvisé. Lorsqu'il n'y a pas lieu à régularisation, ce crédit est remboursé par l'organisme de recouvrement.
Les éléments nécessaires au calcul de ce crédit de cotisations sont fournis par l'employeur au moyen d'un état annexé à la déclaration nominative annuelle prévue à l'article 9 du décret du 24 mars 1972 susvisé. Les employeurs assujettis au régime des assurances sociales agricoles annexent cet état au bordereau de versement des cotisations établi en application de l'article 1031 du code rural et afférent au quatrième trimestre de chaque civile.
Un arrêté du ministre du travail et du ministre de l'agriculture fixe le modèle de cet état.