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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-466 du 9 juin 1975 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-466 du 9 juin 1975 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)


Tout employeur de personnel salarié qui entend bénéficier des dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 [*cotisations sociales réduites au prorata*] est tenu d'établir et de tenir à la disposition de l'organisme de recouvrement dont il relève la liste des travailleurs à temps réduit occupés à un même poste de travail ou à un même emploi.

Cette liste doit mentionner [*obligatoirement*] la date des demandes des intéressés, la désignation des postes ou emplois occupés à temps réduit, les horaires pratiqués et la date de l'accord donné soit par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel, soit par l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé.