Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-466 du 9 juin 1975 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-466 du 9 juin 1975 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Tout employeur de personnel salarié qui entend bénéficier des dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 est tenu d'établir et de tenir à la disposition de l'organisme de recouvrement dont il relève la liste des travailleurs à temps réduit occupés à un même poste de travail ou à un même emploi.
Cette liste doit mentionner la date des demandes des intéressés, la désignation des postes ou emplois occupés à temps réduit, les horaires pratiqués et la date de l'accord donné soit par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel, soit par l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé.