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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-800 du 18 septembre 1974 COMMISSION PARITAIRE SPECIALE PREVUE A L'ART. 4 DE LA LOI 731195 DU 27-12-73)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-800 du 18 septembre 1974 COMMISSION PARITAIRE SPECIALE PREVUE A L'ART. 4 DE LA LOI 731195 DU 27-12-73)

Le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime désigne un représentant qui a en permanence accès aux réunions de la commission paritaire spéciale et qui reçoit communication de toutes les pièces destinées à la commission.


Peuvent en outre participer aux réunions de la commission, en tant que de besoin et avec voix consultative, des représentants des concessionnaires des outillages publics du port.