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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-800 du 18 septembre 1974 COMMISSION PARITAIRE SPECIALE PREVUE A L'ART. 4 DE LA LOI 731195 DU 27-12-73)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-800 du 18 septembre 1974 COMMISSION PARITAIRE SPECIALE PREVUE A L'ART. 4 DE LA LOI 731195 DU 27-12-73)

L'établissement du règlement intérieur prévu à l'article 3 ci-dessus et, le cas échéant, les modifications à apporter aux statuts de l'organisme de rattachement pour permettre l'application des dispositions de la loi susvisée du 27 décembre 1973 et de celles du présent décret doivent intervenir dans les trois mois suivant la publication dudit décret.


Ce règlement intérieur et les modifications apportées aux statuts sont approuvés par le ministre chargé du travail.