Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-800 du 18 septembre 1974 COMMISSION PARITAIRE SPECIALE PREVUE A L'ART. 4 DE LA LOI 731195 DU 27-12-73)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-800 du 18 septembre 1974 COMMISSION PARITAIRE SPECIALE PREVUE A L'ART. 4 DE LA LOI 731195 DU 27-12-73)


L'encaissement des contributions et le paiement des dépenses prévues à l'article 4 ci-dessus sont assurés par l'organisme de rattachement prévu à l'article 4 (2e alinéa) de la loi susvisée du 27 décembre 1973.