Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-800 du 18 septembre 1974 COMMISSION PARITAIRE SPECIALE PREVUE A L'ART. 4 DE LA LOI 731195 DU 27-12-73)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-800 du 18 septembre 1974 COMMISSION PARITAIRE SPECIALE PREVUE A L'ART. 4 DE LA LOI 731195 DU 27-12-73)
La commission paritaire spéciale arrête chaque année le montant de ses dépenses de fonctionnement qui comprennent notamment, en application de l'article 3 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, la couverture des salaires et charges sociales afférents aux périodes de temps de travail consacrées par les dockers soit à ses séances, soit aux visites des entreprises.
La couverture de ces dépenses est assurée par une contribution supportée par les employeurs et qui a pour assiette les salaires retenus pour le calcul des cotisations dues à la caisse de compensation des congés payés du port.
Le taux de cette contribution est fixé annuellement par la commission paritaire spéciale.