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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-800 du 18 septembre 1974 COMMISSION PARITAIRE SPECIALE PREVUE A L'ART. 4 DE LA LOI 731195 DU 27-12-73)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-800 du 18 septembre 1974 COMMISSION PARITAIRE SPECIALE PREVUE A L'ART. 4 DE LA LOI 731195 DU 27-12-73)


Lors de chaque renouvellement, la commission élit un président et un vice-président qui sont rééligibles.

Si le président est un représentant des employeurs, le vice-président est un représentant des travailleurs et réciproquement.