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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-481 du 16 mai 1974 FIXANT LE TEMPS MINIMUM DE VISITE DE L'ENTREPRISE POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-481 du 16 mai 1974 FIXANT LE TEMPS MINIMUM DE VISITE DE L'ENTREPRISE POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL)


A défaut de l'accord prévu par l'article 3 de la loi n. 73-1195 du 27 décembre 1973, les membres titulaires du comité d'entreprise répartissent entre eux le crédit global d'heures, tel qu'il résulte de l'application des articles 1er et 2 du présent décret.