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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-481 du 16 mai 1974 FIXANT LE TEMPS MINIMUM DE VISITE DE L'ENTREPRISE POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-481 du 16 mai 1974 FIXANT LE TEMPS MINIMUM DE VISITE DE L'ENTREPRISE POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL)

Pour l'application de l'article 3 de la loi n. 73-1195 du 27 décembre 1973, le crédit global d'heures consacrées aux visites qui ont pour objet l'amélioration des conditions de travail ne peut être inférieur à dix heures par semestre dans les entreprises industrielles et dans les entreprises agricoles, assimilables à des entreprises industrielles, n'occupant pas habituellement plus de cent salariés. Au-delà de cent salariés, ce montant minimum est augmenté d'une heure par tranche supplémentaire de cent salariés, l'effectif total étant arrondi à la centaine la plus proche.



Le montant minimum du crédit global, déterminé comme il est prévu à l'alinéa précédent, est majoré de 10 p. 100 lorsque la surface couverte développée par personne occupée est supérieure à 50 mètres carrés. Ce temps est arrondi à la demi-heure immédiatement supérieure.