Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi susvisée du 22 décembre 1972 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe(1).
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.