Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 67830 DU 27-9-1967 EN CE QUI CONCERNE LES TITRES-RESTAURANT)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 67830 DU 27-9-1967 EN CE QUI CONCERNE LES TITRES-RESTAURANT)
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.
Pendant les deux mois suivant la date ci-dessus définie, les titres antérieurement émis et qui ne répondraient pas aux dispositions de l'ordonnance susvisée et du présent décret continueront à être valables, concurremment avec les nouveaux titres, tant à l'égard des détenteurs de ces titres anciens qu'à l'égard des restaurateurs à qui ils seront remis.
A l'expiration de cette période, les salariés détenteurs de titres anciens inutilisés disposeront d'un délai de six semaines pour demander à l'employeur qui leur aura cédé ces titres le remboursement de leur contribution à l'achat desdits titres. Les employeurs détenteurs des titres ci-dessus mentionnés, disposeront d'un délai de deux mois ayant le même point de départ que le délai précédent pour en demander le remboursement à leur valeur libératoire auprès des émetteurs.
Pendant les délais fixés à l'alinéa 2 et à la seconde phrase de l'alinéa 3 ci-dessus, les restaurateurs pourront obtenir le paiement dans les conditions habituelles des titres anciens qu'ils détiendraient.
A l'expiration de ces mêmes délais les titres anciens qui n'auront pas été présentés au remboursement ou au paiement seront périmés.
Après achèvement des opérations ci-dessus indiquées, le solde figurant au crédit des comptes ouverts en garantie des titres anciens est remis à la disposition des émetteurs titulaires de ces comptes.