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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 67830 DU 27-9-1967 EN CE QUI CONCERNE LES TITRES-RESTAURANT)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 67830 DU 27-9-1967 EN CE QUI CONCERNE LES TITRES-RESTAURANT)


Une commission comprenant notamment des représentants des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives des employeurs salariés, des syndicats de restaurateurs et des entreprises ayant pour activité principale l'émission de titres-restaurant est chargée :

D'émettre un avis sur toute demande présentée par des entreprises ou organismes conformément aux dispositions de l'article 11, en vue d'obtenir leur assimilation à un restaurateur ;

De réunir les informations relatives aux conditions d'application du présent décret et de les transmettre aux administrations compétentes ;

De fournir aux émetteurs et utilisateurs de titres-restaurant les renseignements pratiques dont ils pourraient avoir besoin ;

De faciliter l'accord des parties intéressées sur les améliorations qui pourraient être apportées, dans le cadre de la présente réglementation, à l'émission et à l'utilisation des titres-restaurant ;

D'étudier et de transmettre à l'administration les propositions éventuelles de modification qui pourraient être apportées à cette réglementation ;

D'exercer un contrôle sur le fonctionnement des comptes de titres-restaurant ouverts par les entreprises émettrices afin d'assurer que sont respectées les obligations imposées tant aux entreprises émettant pour leur propre personnel et aux émetteurs spécialisés, d'une part, qu'aux restaurateurs et organismes ou entreprises assimilées, d'autre part.