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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 67830 DU 27-9-1967 EN CE QUI CONCERNE LES TITRES-RESTAURANT)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 67830 DU 27-9-1967 EN CE QUI CONCERNE LES TITRES-RESTAURANT)


L'exercice de la profession de restaurateur exigé par les dispositions de l'article 24 de l'ordonnance susvisée est vérifié par l'organisme payeur ou l'émetteur spécialisé d'après les renseignements de notoriété dont il dispose et au besoin par référence au numéro d'activité d'entreprise (code A.P.E.) adopté par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) et par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (U.R.S.S.A.F.).

Pour l'application de ce même article, les organismes ou entreprises qui ne possèdent pas le numéro de code d'activité A.P.E. accordé aux restaurateurs et hôtels restaurants peuvent être assimilés à ceux-ci, à la condition de proposer habituellement plusieurs préparations alimentaires dont l'une au moins est chaude. L'assimilation est réputée accordée si aucune décision contraire du ministre chargé de l'économie, après avis de la Commission nationale des titres-restaurant prévue à l'article 15 ci-dessous, n'a été notifiée dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande auprès de ladite commission.