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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 67830 DU 27-9-1967 EN CE QUI CONCERNE LES TITRES-RESTAURANT)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 67830 DU 27-9-1967 EN CE QUI CONCERNE LES TITRES-RESTAURANT)


Le compte de titres restaurant est alimenté par son titulaire selon l'une des modalités définies tant par le présent article que par l'article 9 ci-après.

Lorsque le centre de chèques postaux ou l'établissement bancaire qui tient le compte fait établir les formules de titre-restaurant qui seront utilisées par l'émetteur titulaire de ce compte, ces formules ne sont remises à l'émetteur qu'après versement [*condition*] audit compte d'une provision égale à la valeur libératoire des titres.

Ces titres sont directement payables aux restaurateurs par le centre de chèques postaux ou l'établissement bancaire qui tient le compte de l'émetteur. Avant de procéder au paiement, l'organisme payeur s'assure en tant que de besoin et selon les modalités prévues à l'article 11 ci-après, que le présentateur remplit la condition définie à l'article 24, 2e alinéa, de l'ordonnance susvisée.

Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications en ce qui concerne les titres-restaurant délivrés aux émetteurs par l'administration des postes et télécommunications.