Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 67830 DU 27-9-1967 EN CE QUI CONCERNE LES TITRES-RESTAURANT)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 67830 DU 27-9-1967 EN CE QUI CONCERNE LES TITRES-RESTAURANT)
Les titres-restaurant doivent dans tous les cas comporter, à l'encre et en caractères très apparents [*conditions de forme*], les mentions [*obligatoires*] suivantes :
1) Nom et adresse de l'émetteur ;
2) Nom et adresse de la personne, du centre de chèques postaux ou de l'établissement bancaire à qui les titres doivent être présentés au remboursement par les restaurateurs ;
3) Montant de la valeur libératoire du titre ;
4) Indication de l'année civile d'émission ;
5) Indication de la période d'utilisation par les salariés bénéficiaires, telle qu'elle est définie au deuxième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance susvisée ;
6) Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
7) Nom et adresse du restaurateur chez qui le repas a été consommé.
Les mentions visées aux 1), 2), 3), 4) et 6) ci-dessus sont apposées au recto du titre par l'émetteur.
L'employeur est tenu, avant de remettre les titres à son personnel, d'y porter l'indication de la période d'utilisation visée au 5) si elle n'a pas été apposée par l'émetteur.
Les mentions prescrites au 7) du présent article sont apposées par le restaurateur au moment de la réception du titre.