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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 91-616 du 27 juin 1991 portant relèvement du salaire minimum de croissance)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 91-616 du 27 juin 1991 portant relèvement du salaire minimum de croissance)


A compter du 1er juillet 1991, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :

16,39 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

13,95 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;

11,48 F dans le département de la Réunion.