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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)


Les fonctionnaires stagiaires recrutés après le 1er juillet 1974 et les candidats reçus aux concours organisés par application des décrets susvisés du 20 octobre 1950, du 16 septembre 1953 et du 7 mai 1957 recevront la formation prévue à l'article 8 du présent décret.

Les fonctionnaires stagiaires de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre, de l'inspection des lois sociales en agriculture et de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre des transports recrutés avant le 1er juillet 1974 et reclassés dans le nouveau corps y seront titularisés dans les conditions prévues respectivement :

Aux articles 7, 8, 12 et 13, dernier alinéa du décret modifié susvisé du 20 octobre 1950 ;

Aux articles 8 et 9 du décret modifié susvisé du 16 septembre 1953 ;

A l'article 7 du décret modifié susvisé du 7 mai 1957.