Articles

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)


Pour l'application des articles 12 et 17, les services effectifs accomplis dans les grades des corps mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps de l'inspection du travail, compte tenu des correspondances de grades résultant des tableaux des articles 21, 22 et 23.