Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)
A titre transitoire :
Le grade de directeur du travail hors classe comprend un échelon provisoire ;
La 1ère classe du grade de directeur du travail comprend deux échelons provisoires ;
La 2ème classe du grade de directeur du travail comprend un échelon provisoire ;
La durée normale du grade de directeur adjoint du travail comprend un échelon provisoire.
La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chaque échelon provisoire sont fixées conformément au tableau ci-après :
GRADES ET ECHELONS
Directeur du travail hors classe :
- Echelon provisoire
DUREE MOYENNE : 3 ans
DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois
GRADES ET ECHELONS
Directeur du travail de 1re classe :
- 1er échelon provisoire
DUREE MOYENNE : 2 ans
DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois
- 2ème échelon provisoire
DUREE MOYENNE : 2 ans DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois
GRADES ET ECHELONS
Directeur du travail de 2ème classe :
- Echelon provisoire
DUREE MOYENNE : 3 ans
DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois
GRADES ET ECHELONS
Directeur adjoint du travail de classe normale :
- Echelon provisoire
DUREE MOYENNE : 2 ans
DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois
Pendant une durée de cinq ans peuvent être promus compte tenu des dispositions prévues aux alinéas ci-dessus :
A la 2ème classe du grade de directeur du travail, les directeurs adjoints comptant un an au moins d'ancienneté au 1er échelon de leur grade et les inspecteurs du travail ayant atteint depuis un an au moins le 5ème échelon de leur grade, provenant les uns et les autres des anciens corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre et de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre des transports ;
A la 1re classe du grade de directeur du travail, les directeurs du travail de 2ème classe parvenus depuis un an au moins au 2ème échelon de cette classe et provenant de l'ancien corps de l'inspection des lois sociales en agriculture.
Les intéressés seront classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade.
A titre transitoire, peuvent être inscrits au premier tableau d'avancement à la classe fonctionnelle de directeur adjoint les anciens inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre régis par le décret susvisé du 20 octobre 1950 ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade depuis au moins un an.
Toutefois, les inspecteurs de 5ème échelon ainsi promus ne conservent de leur ancienneté d'échelon que la partie supérieure à un an.