Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)
La proportion du neuvième prévue au b de l'article 4 ci-dessus est portée à un sixième pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent texte.
Pendant la même période de cinq ans, le deuxième concours prévu à l'article 5 (2°) ci-dessus est réservé aux contrôleurs du travail, chefs de section et chefs de centre des services extérieurs du ministère chargé du travail, aux contrôleurs, contrôleurs principaux et contrôleurs divisionnaires des lois sociales en agriculture, et aux agents occupant un emploi de niveau et de fonctions reconnus équivalents par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture, des transports et de la fonction publique.