Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)
Le nombre des fonctionnaires du corps de l'inspection du travail placés en position de détachement ou de disponibilité sur leur demande ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire total du corps.