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Article 9 bis 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)

Article 9 bis 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)


Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie C ou D sont classés dans le grade d'inspecteur du travail à un échelon déterminé conformément au tableau de reclassement fixé à l'article 9 bis-2 ci-dessus, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'inspecteur du travail, ils avaient été reclassés dans le corps des contrôleurs des lois sociales en agriculture par application des dispositions de l'article 5-1 (par. A) du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 susvisé.