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Article 9 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)

Article 9 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)


Les inspecteurs recrutés en application des dispositions de l'article 4-b sont immédiatement titularisés dans le grade d'inspecteur du travail dans les conditions définies à l'article 9 bis-2 ci-dessus, sous réserve des dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus.