Article 9 bis-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)
Article 9 bis-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-273 du 21 avril 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)
Les agents des collectivités locales nommés en application de l'article 5-2 ci-dessus dans le grade d'inspecteur du travail sont classés en application des articles 9 bis-1, 2, 3, 4 ci-dessus selon le niveau de l'emploi qu'ils occupaient précédemment, s'il s'agit d'agents titulaires, et de l'article 9 bis-5 s'il s'agit d'agents non titulaires.